LOI SUR LA SECURISATION DE L’EMPLOI : NOUVELLES REGLES DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE DROIT DU TRAVAIL

L’article L. 1471-1 du Code du travail, créé par la loi du 14 juin 2013, dispose que « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». Les exceptions sont les suivantes : 1. Prescriptions plus longues : - Les actions en paiement des salaires, désormais soumises à une prescription de 3 ans (L. 3245-1 ). - Celles fondées sur une discrimination ou des faits de harcèlement sexuel ou moral, pour lesquelles la prescription de 5 ans prévue par l’article 2224 du Code civil reste applicable ( L. 1132-1, L. 1152-1, L. 1153-1 et L. 1134-5.) - Celles en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du travail, restant soumises à la prescription de 10 ans de l’article 2226 du Code civil ; 2. Prescriptions plus courtes : - L’action portant sur la régularité de la procédure de licenciement pour motif économique en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi (12 mois : article L. 1235-7 du Code du travail) ; - La contestation de la rupture d’un contrat résultant de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (12 mois : article L 1233-67 du Code du travail) ; - La contestation d’une rupture conventionnelle homologuée (12 mois : article L. 1237-14 du Code du travail) ; - La dénonciation par le salarié du reçu pour solde de tout compte (6 mois : article L. 1234-20 du Code du travail). 3. Entrée en vigueur : - le 17 juin 2013, date de publication de la loi au JO (sauf pour les instances déjà en cours)