L'APPRECIATION DU HARCELEMENT MORAL

En droit, l’article L. 1152-1 du Code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » L’existence d’un harcèlement moral relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. Soc. 23-11-2005, n°04-41.649). S’il appartient au salarié d’établir la matérialité des fait de harcèlements invoqués, les juges doivent, quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s’ils permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué. En ce cas, il revient alors à l’employeur d’établir qu’ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement (article L. 1154-1 al. 2, Cass. Soc. 24 septembre 2008, n°06-46.517).