LE RÉGIME DES INVENTIONS DE SALARIÉS

« L'invention faite par le salarié dans l'exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur », ainsi que le rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt du 21 septembre 2001 (n°09-69927). Il convient de distinguer les inventions de missions des inventions hors-mission sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle. Les inventions de missions sont celles réalisées sur ordre de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, soit de manière permanente lorsqu’elles correspondent aux fonctions du salarié, soit de manière occasionnelle sur demande. Ces inventions sont automatiquement attribuées à l’employeur, en contrepartie d’une rémunération supplémentaire, et sous réserve que « la mission inventive contractuellement prévue [soit] effectivement exercée » (CA Paris, 20 oct. 2000 n° 1998/16937) ou que l’employeur rapporte la preuve que le salarié avait connaissance de la mission lorsqu’elle est ponctuelle (Cass. Com., 13 janv. 1998 n° 95-20.791). Toutes les inventions exclues de ce champ d’analyse correspondent à des inventions hors-mission, qui devraient ainsi a contrario être attribuées au salarié. Cependant, aux termes de l’article L 611-7-2° du code de la propriété intellectuelle « lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, […], de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié ». Le salarié est tenu d’avertir l’employeur lorsqu’il réalise une invention. Ce dernier se prononce sur la catégorie dans laquelle il situe l’invention. En cas de conflit, il appartient au juge d’arbitrer le litige.